Les règles d'affectation du résultat de l'exercice

Vous avez des doutes sur les modalités d'affectation du résultat de l'exercice d'une société à l'impôt sur les sociétés au moment de l'approbation des comptes annuels ? On vous dit tout (ou presque) ici.

Fiche actualisée il y a 1 an

La détermination du résultat

Une fois l'exercice comptable clôturé, le bénéfice ou la perte apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions (art. L123-13 alinéa 2 CCom). On parle de résultat net.

L'affectation des bénéfices

Le résultat de l'exercice positif doit être affecté, l'assemblée générale ordinaire est tenu de déterminer la constitution de réserves ou la part des bénéfices sociaux distribuée aux associés sous forme de dividende. Les modalités de l'affectation du résultat sont dans la majorité des cas prévues par les statuts. Si ce n'est pas le cas, les associés sont libres de décider la mise en réserve d'une partie ou de la totalité du résultat.

Conformément au Code de commerce, l'affectation du résultat doit respecter un ordre de priorité :

  1. Apurement des déficits antérieurs
  2. Affectation aux postes de réserves obligatoires
  3. Distribution des bénéfices
  4. Affectation aux postes de réserves facultatifs
  5. Report à nouveau

1. L'apurement des déficits antérieures

Les bénéfices doivent être utilisés en priorité pour apurer le compte report à nouveau débiteur avant la dotation à la réserve légale. L'article L232-11 du Code de commerce conditionne la distribution des dividendes à la constatation de l'existence de "sommes distribuables", ce qui suppose donc un bénéfice distribuable déjà diminué des pertes antérieures.

2. La réserve légale

Il s'agit d'une garantie, elle ne peut pas être distribuée aux actionnaires ou associés, elle est destinée à combler un déficit quand celui-ci ne peut être imputé sur d'autres réserves.

Dans les SARL et les sociétés par action, une fraction du bénéfice est obligatoirement portée à la formation d'un compte de réserve dit « réserve légale » à peine de nullité de toute délibération contraire. Elle est dotée par un prélèvement sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures. (art. L232-10 Ccom).

Un prélèvement correspondant à 5% minimum du bénéfice doit être affecté en réserve légale jusqu'à ce que la réserve atteigne 10% du capital social de la société.

Les statuts peuvent prévoir la possibilité d'un prélèvement ou d'un plafond supérieur à celui prévu par la loi. Lorsque le plafond prévu par les statuts est supérieur à 10% du capital, les sommes doivent être assimilées à une réserve statutaire.

Si vous augmentez le capital social de la société au cours de sa vie, vous devrez augmenter la réserve légale concomitamment.

3. La distribution des bénéfices

L'article L232-11 alinéa 1 du Code de commerce soumet la distribution de dividendes à la condition que les pertes antérieures aient été apurées et les sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts.

La distribution des dividendes est une décision prise en assemblée générale ordinaire après avoir approuvé les comptes de l'exercice écoulé et constaté l'existence de sommes distribuables.

4. Les réserves statutaires et facultatives

Les statuts autorisent la formation de réserves supplémentaires tels que les réserves statutaires.

La clause de réserve statutaire est destinée à empêcher le versement de dividendes trop élevés et de maintenir un certain niveau de capitaux propres. L'assemblée générale ordinaire annuelle ne peut déroger à cette clause. Si elle décide de distribuer le bénéfice pourtant affecté à la réserve statutaire, celui-ci pourra être qualifié de dividende fictif et sera passible de sanctions pénales.

Contrairement à la réserve légale, les clauses statutaires peuvent être supprimées par les associés ou actionnaires dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Les statuts peuvent donner la possibilité aux associés ou actionnaires d'affecter des sommes pour faire face à des dépenses exceptionnelles. Les réserves facultatives permettent de faire face à des dépenses exceptionnelles ou de consolider les capitaux propres par exemple. On parle généralement ici du poste « Autres réserves ».

5. Le report à nouveau

La mise en report à nouveau présente un caractère temporaire, elle permet de reporter le résultat à décision d'affectation ultérieure.

C'est une partie des bénéfices que les associés laissent en instance d'affectation jusqu'à la prochaine AG.

Exemple : En 2019 les associés décident de ne pas distribuer de dividendes et d'affecter le solde du résultat positif en report à nouveau (10 000 €). L'année suivante ce solde vient renforcer le total distribuable en plus du résultat de l'exercice 2020 (2 000 € + 10 000 € de Ran). Les associés décident alors, au choix de distribuer tout ou partie de ces sommes, ou bien de les affecter au compte « Autres réserves » qui aura un caractère plus pérenne.

L'affectation des sommes comptabilisées en Report à nouveau vers le poste « Autres réserves » n'a aucune conséquence fiscale.

L'affectation des pertes

Le résultat doit être affecté même s'il fait apparaître un déficit.

Dans ce cas-là, il peut :

  • soit être affecté en report à nouveau débiteur, les futurs bénéfices devront alors être utilisés pour apurer le passif

  • soit être imputé sur les comptes de réserve positive s'il y'en a.

Ex : la société PLUMEE a enregistré une perte de 2 000 € sur 2021. Elle comptabilise toutefois 10 000 € au compte « Autres réserves ». Aussi les associés décideront d'affecter la perte, à due concurrence, sur le compte « Autres réserves » qui présentera à l'issue un solde de 8 000 €.

Autre exemple : la societe SURLAPAILLE a enregistré une perte de 20 000 € sur 2021. Elle ne comptabilise plus rien en réserve (elle cumule les mauvaises années depuis quelques temps). Aussi les associés décideront d'affecter la totalité de la perte sur le compte « Report à nouveau » qui présentera alors un solde débiteur de 20 000 €.